Code du travail

Article D3141-6

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit communiquer à chaque salarié l'ordre des départs en congé, c'est-à-dire les dates auxquelles il partira en congé, un mois avant son départ effectif. Cette communication peut se faire par tout moyen.

Points clés

  • L'employeur doit informer chaque salarié de la date de son départ en congé
  • Cette information doit être donnée un mois avant le départ
  • L'information peut être transmise par tout moyen (oral, écrit, affichage, etc.)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.

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