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Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · articles D3142-2 à R3142-4 · 3 articles
01
Articles
Les 3 articles
Art. D3142-2
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
Art. D3142-3
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
Art. R3142-4
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.
↑ Sous-Section 2
Paragraphe 2 →