Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · articles D3142-2 à R3142-4 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. D3142-2En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.
  2. Art. D3142-3Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  3. Art. R3142-4En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L.