En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que lorsque des salariés d'un même atelier, service ou équipe ne suivent pas tous le même horaire collectif affiché, un document mensuel doit être établi individuellement pour chaque salarié concerné. Une copie de ce document est jointe (annexée) au bulletin de paie. Ce document reprend certaines informations obligatoires et détaille plusieurs éléments liés aux heures supplémentaires et au repos.
Points clés
- S'applique quand les salariés d'un atelier, service ou équipe n'ont pas le même horaire collectif affiché
- Un document mensuel est établi pour chaque salarié concerné, avec un double annexé au bulletin de paie
- Le document reprend les mentions prévues à l'article D. 3171-11 (non détaillées ici)
- Doit indiquer le cumul des heures supplémentaires depuis le début de l'année
- Doit indiquer le nombre d'heures de repos compensateur acquises et prises, ainsi que le nombre de journées ou demi-journées de repos liées à la réduction du temps de travail, selon les modalités fixées par d'autres articles cités
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.