Chapitre II : Saisies et cessions

Code du travail · articles R3252-1 à R3252-49 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes

    Art. R3252-1Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
  2. Art. R3252-2Cet article fixe la proportion dans laquelle un salaire peut être saisi (prélevé par un créancier via une procédure judiciaire) ou cédé (transféré volontairement à un créancier), en application de…
  3. Art. R3252-3Les seuils déterminés à l'article R.
  4. Art. R3252-4Les seuils et correctifs prévus aux articles R.
  5. Art. R3252-5La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L.
  6. Art. R3252-6En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L.
  7. Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération

    Art. R3252-45La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.
  8. Art. R3252-46A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.
  9. Art. R3252-47A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
  10. Art. R3252-48En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire.
  11. Art. R3252-49Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.