Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant
Code du travail · articles R3262-16 à R3262-35 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Fonctionnement articles R3262-16 à R3262-25
- Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes articles R3262-26 à R3262-32
- Sous-section 3 : Contrôle de la gestion articles R3262-33 à R3262-35
02Articles
Les 19 articles
Sous-section 1 : Fonctionnement
Art. R3262-16L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L.- Art. R3262-17L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des…
- Art. R3262-18Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à…
- Art. R3262-19Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
- Art. R3262-21Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
- Art. R3262-22La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
- Art. R3262-23Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires.
- Art. R3262-24Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à…
- Art. R3262-25Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur.
Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes
Art. R3262-26L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L.- Art. R3262-27Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de…
- Art. R3262-28Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
- Art. R3262-29Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R.
- Art. R3262-30Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire…
- Art. R3262-31Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier…
- Art. R3262-32Pour l'application du 2° de l'article R.
Sous-section 3 : Contrôle de la gestion
Art. R3262-33L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.- Art. R3262-34Par dérogation à l'article R.
- Art. R3262-35Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R.