Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant

Code du travail · articles R3262-16 à R3262-35 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Sous-section 1 : Fonctionnement

    Art. R3262-16L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L.
  2. Art. R3262-17L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des…
  3. Art. R3262-18Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à…
  4. Art. R3262-19Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
  5. Art. R3262-21Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
  6. Art. R3262-22La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
  7. Art. R3262-23Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires.
  8. Art. R3262-24Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à…
  9. Art. R3262-25Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur.
  10. Sous-section 2 : Condition d'exercice de la profession de restaurateur ou assimilé ou des détaillants en fruits et légumes

    Art. R3262-26L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumesexigé par les dispositions de l'article L.
  11. Art. R3262-27Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de…
  12. Art. R3262-28Les personnes, entreprises ou organismes qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas à domicile ne peuvent bénéficier de l'assimilation à l'activité de restaurateur.
  13. Art. R3262-29Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R.
  14. Art. R3262-30Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation une lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire…
  15. Art. R3262-31Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier figurant sur l'avis de réception, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier…
  16. Art. R3262-32Pour l'application du 2° de l'article R.
  17. Sous-section 3 : Contrôle de la gestion

    Art. R3262-33L'émetteur de titres-restaurant fait appel à un expert comptable chargé de constater au moins une fois par an les opérations accomplies par cet émetteur.
  18. Art. R3262-34Par dérogation à l'article R.
  19. Art. R3262-35Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine les modalités d'application des articles R.