Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Code de l'éducation · articles L333-1 à L333-4 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. L333-1Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.
- Art. L333-2La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée.
- Art. L333-4L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle.