Titre III : Les enseignements du second degré
Code de l'éducation · articles L331-1 à L337-4 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré articles L331-1 à L331-8
- Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges. articles L332-2 à L332-6
- Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées. articles L333-1 à L333-4
- Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. article L334-1
- Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles. articles L335-1 à L335-17
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques. articles L336-1 à L336-2
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. articles L337-1 à L337-4
02Articles
Les 41 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré › Section 1 : Les examens et diplômes nationaux.
Art. L331-1L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.- Art. L331-2Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements…
- Art. L331-3Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre…
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré › Section 2 : La formation en alternance.
Art. L331-4La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des…- Art. L331-5Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions des articles L.
Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré › Section 3 : La pratique sportive de haut niveau.
Art. L331-6Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré › Section 4 : La procédure d'orientation.
Art. L331-7L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de…- Art. L331-8La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges.
Art. L332-2Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une…- Art. L332-3Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs.
- Art. L332-3-1Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L.
- Art. L332-3-2Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d'observation en milieu professionnel dans une administration de l'Etat, une collectivité…
- Art. L332-4Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés.
- Art. L332-5La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à…
- Art. L332-6Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
Art. L333-1Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.- Art. L333-2La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée.
- Art. L333-4L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle.
Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général.
Art. L334-1Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations…Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Art. L335-1L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification.- Art. L335-2Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel.
- Art. L335-3La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement…
- Art. L335-4Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général…
- Art. L335-5I.
- Art. L335-7Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
- Art. L335-8Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des…
- Art. L335-9Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces…
- Art. L335-10La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.
- Art. L335-11L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le…
- Art. L335-12Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels…
- Art. L335-13Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne…
- Art. L335-14Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études.
- Art. L335-15A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de…
- Art. L335-16Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L.
- Art. L335-17Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de…
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Art. L336-1Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ;- Art. L336-2Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Art. L337-1Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées.- Art. L337-2La formation professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. L337-3-1Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “ troisième prépa-métiers ”.
- Art. L337-4L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.