Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.

Code de l'éducation · articles L336-1 à L336-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L336-1Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ;
  2. Art. L336-2Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.