Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.

Code de l'éducation · articles L335-1 à L335-17 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L335-1L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification.
  2. Art. L335-2Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel.
  3. Art. L335-3La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement…
  4. Art. L335-4Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général…
  5. Art. L335-5I.
  6. Art. L335-7Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
  7. Art. L335-8Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des…
  8. Art. L335-9Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces…
  9. Art. L335-10La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.
  10. Art. L335-11L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le…
  11. Art. L335-12Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels…
  12. Art. L335-13Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne…
  13. Art. L335-14Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études.
  14. Art. L335-15A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de…
  15. Art. L335-16Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L.
  16. Art. L335-17Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de…