Chapitre V : Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles.
Code de l'éducation · articles L335-1 à L335-17 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. L335-1L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification.
- Art. L335-2Les formations technologiques et professionnelles comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel.
- Art. L335-3La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement…
- Art. L335-4Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général…
- Art. L335-5I.
- Art. L335-7Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation.
- Art. L335-8Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des…
- Art. L335-9Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces…
- Art. L335-10La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.
- Art. L335-11L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le…
- Art. L335-12Les établissements ou sections d'enseignement technologique et professionnel dispensant une formation à temps plein ont la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels…
- Art. L335-13Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne…
- Art. L335-14Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études.
- Art. L335-15A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les établissements d'enseignement technique et les écoles par correspondance sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de…
- Art. L335-16Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles L.
- Art. L335-17Un certificat qualifié "crédit d'enseignement" peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique et professionnel en vue de leur donner la possibilité de…