Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.
Code de l'éducation · articles L361-1 à L361-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L361-1Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L.
- Art. L361-2La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des…
- Art. L361-3Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L.
- Art. L361-4Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter…
- Art. L361-5Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L.
- Art. L361-6Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions…