Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.

Code de l'éducation · articles L361-1 à L361-6 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L361-1Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L.
  2. Art. L361-2La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des…
  3. Art. L361-3Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L.
  4. Art. L361-4Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter…
  5. Art. L361-5Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L.
  6. Art. L361-6Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions…