Titre VI : Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives

Code de l'éducation · articles L361-1 à L363-1 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Chapitre Ier : Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique.

    Art. L361-1Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L.
  2. Art. L361-2La reconnaissance est accordée par l'autorité administrative compétente aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des…
  3. Art. L361-3Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L.
  4. Art. L361-4Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter…
  5. Art. L361-5Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L.
  6. Art. L361-6Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions…
  7. Chapitre II : L'enseignement de la danse.

    Art. L362-1Cet article dispose que nul ne peut enseigner la danse contre rémunération, ni utiliser le titre de professeur de danse, sans détenir un diplôme spécifique ou une équivalence reconnue.
  8. Art. L362-1-1I.
  9. Art. L362-2Cet article dispose qu'un décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative) fixe, si nécessaire pour protéger les usagers, les…
  10. Art. L362-3Les agents de l'Etat, de l'Opéra national de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient…
  11. Art. L362-4Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse.
  12. Art. L362-5Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par…
  13. Chapitre III : Les formations et les professions des activités physiques et sportives.

    Art. L363-1Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.