Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Code de l'éducation · articles L445-1 à L445-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L445-1Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :
- Art. L445-2Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants…