Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Code de l'éducation · articles L401-1 à L497-1 · 166 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre préliminaire : Dispositions communes. articles L401-1 à L401-4
- Titre Ier : Les écoles articles L411-1 à L412-1
- Titre II : Les collèges et les lycées articles L421-1 à L424-4
- Titre III : Les centres de formation d'apprentis article L431-1
- Titre IV : Les établissements d'enseignement privés articles L441-1 à L445-2
- Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger articles L451-1 à L453-1
- Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives articles L462-1 à L463-1
- Titre VII : Dispositions communes articles L471-1 à L472-1
- Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle article L481-1
- Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer articles L491-1 à L497-1
02Articles
Les 166 articles
Titre préliminaire : Dispositions communes.
Art. L401-1Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative.- Art. L401-2Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres…
- Art. L401-2-1Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis…
- Art. L401-2-2Les établissements d'enseignement scolaire dispensant une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par…
- Art. L401-3Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux…
- Art. L401-4Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège.
Titre Ier : Les écoles › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
Art. L411-1Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle, élémentaire ou primaire ;- Art. L411-2I.
- Art. L411-3Les articles L.
- Art. L411-4Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels.
Titre Ier : Les écoles › Chapitre II : Les écoles régionales du premier degré.
Art. L412-1Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et…Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. L421-1Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement.Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 1 : Organisation administrative.
Art. L421-2Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L.- Art. L421-3Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
- Art. L421-4Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L421-5Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
- Art. L421-6Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L421-7Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social, particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire.
- Art. L421-8Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement, présidé par le chef d'établissement, a pour mission globale d'inscrire l'éducation à la santé, à la citoyenneté et au…
- Art. L421-9Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.
- Art. L421-10I.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces…
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation financière.
Art. L421-11Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :- Art. L421-12A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L.
- Art. L421-13I.-Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L421-14I.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, et…
- Art. L421-15Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.
- Art. L421-16Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L.
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics locaux d'enseignement.
Art. L421-17Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son…- Art. L421-18Est propriété de l'établissement le bien meuble, mis avant le 20 juillet 1992 à la disposition d'un établissement public local d'enseignement par une personne morale de droit public, si celle-ci n'a…
- Art. L421-19Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité territoriale de rattachement.
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 3 bis : Les établissements publics locaux d'enseignement international
Art. L421-19-1Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue…- Art. L421-19-2La convention mentionnée à l'article L.
- Art. L421-19-3L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences…
- Art. L421-19-4L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration…
- Art. L421-19-5Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L.
- Art. L421-19-6Outre les membres mentionnés à l'article L.
- Art. L421-19-7Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L.
- Art. L421-19-8Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L.
- Art. L421-19-9Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans…
- Art. L421-19-10L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L421-19-11Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les Etats dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des…
- Art. L421-19-12Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les…
- Art. L421-19-13Les dispositions des titres Ier à V du livre V applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des…
- Art. L421-19-14Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un…
- Art. L421-19-15Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international.
- Art. L421-19-16Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 4 : Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes.
Art. L421-20La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L.Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 5 : Dispositions applicables aux lycées d'enseignement général et technologique agricole et aux lycées professionnels agricoles.
Art. L421-22Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics sont organisés conformément aux dispositions des articles L.Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 6 : Dispositions diverses.
Art. L421-23I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la…- Art. L421-24La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement.
- Art. L421-25Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la…
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement › Section 1 : Les établissements d'Etat.
Art. L422-1Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement › Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.
Art. L422-2Les dispositions de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.- Art. L422-3A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement…
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
Art. L423-1Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements…- Art. L423-3Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des…
Titre II : Les collèges et les lycées › Chapitre IV : Les écoles de métiers.
Art. L424-1Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées…- Art. L424-2L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles…
- Art. L424-3Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.
- Art. L424-4Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par…
Titre III : Les centres de formation d'apprentis › Chapitre unique.
Art. L431-1Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des livres II et III de la sixième partie du code du travail.Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Art. L441-1I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L.- Art. L441-2I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
- Art. L441-3I.-La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L441-3-1Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L.
- Art. L441-4Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent…
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Art. L442-1Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L.- Art. L442-2I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements…
- Art. L442-3Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres…
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
Art. L442-4Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-5Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire…- Art. L442-5-1La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense…
- Art. L442-5-2Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de…
- Art. L442-6Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les…
- Art. L442-7Toute aide allouée conformément à l'article L.
- Art. L442-8Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
- Art. L442-9Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires…
- Art. L442-10Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à…
- Art. L442-11Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des…
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-12Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée…Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Art. L442-13La conclusion des contrats prévus aux articles L.- Art. L442-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations…
- Art. L442-14Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-15Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-16Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux…
- Art. L442-17La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction…
- Art. L442-18Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L.
- Art. L442-19Les dispositions des articles L.
- Art. L442-20Les articles L.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Art. L442-21Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L.Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Art. L443-1Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de…Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 2 : Les écoles techniques privées.
Art. L443-2Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L443-3La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.
- Art. L443-4L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 4 : Les écoles de production
Art. L443-6Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L.Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Art. L444-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.- Art. L444-2La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
- Art. L444-3Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de…
- Art. L444-4Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L.
- Art. L444-5Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
- Art. L444-6Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où…
- Art. L444-7A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique…
- Art. L444-8A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
- Art. L444-9Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une…
- Art. L444-10Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
- Art. L444-11Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L.
Titre IV : Les établissements d'enseignement privés › Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Art. L445-1Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :- Art. L445-2Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants…
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L451-1Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation…- Art. L451-2La garantie de l'Etat peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu'ils consentent à des établissements français d'enseignement à l'étranger autres que ceux mentionnés à…
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger › Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Art. L452-1L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre…- Art. L452-2L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements :
- Art. L452-3L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle…
- Art. L452-3-1Le respect des principes de l'école inclusive et l'existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement…
- Art. L452-4L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public.
- Art. L452-5L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :
- Art. L452-6L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux députés et deux sénateurs, des représentants :
- Art. L452-7Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à…
- Art. L452-8L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des…
- Art. L452-9L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger.
- Art. L452-10Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger › Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. L453-1Le ministre chargé de la défense a pour mission d'assurer la scolarisation, dans les enseignements du premier et du second degré, des enfants des membres des forces françaises stationnées en…Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse › Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement.
Art. L462-1L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département.- Art. L462-2Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une…
- Art. L462-3Dans tout établissement d'enseignement de la danse, doivent être rendus accessibles aux usagers :
- Art. L462-4L'autorité administrative peut, dans le mois qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en…
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse › Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L462-5Est puni de 3750 euros d'amende :- Art. L462-6Est puni de 3750 euros d'amende :
Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives › Chapitre III : Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives.
Art. L463-1Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du…Titre VII : Dispositions communes › Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
Art. L471-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.- Art. L471-2Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
- Art. L471-3Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie.
- Art. L471-4Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
- Art. L471-5Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Titre VII : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L472-1Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre…Titre VIII : Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle › Chapitre unique.
Art. L481-1Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur.Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L491-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Art. L491-2Pour l'application du présent livre en Guyane :- Art. L491-3Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L491-4Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L.
- Art. L491-5Pour l'application en Guyane et en Martinique du dernier alinéa du II de l'article L.
- Art. L491-6Pour l'application en Guyane et en Martinique du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L491-7Pour l'application en Guyane et en Martinique du second alinéa de l'article L.
- Art. L491-8Le dernier alinéa de l'article L.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à Mayotte
Art. L491-9Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. L491-10Les articles L.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L492-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L492-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
- Art. L492-3Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
- Art. L492-4Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L.
- Art. L492-5Pour l'application à Saint-Barthélemy du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L492-6Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
- Art. L492-7Le IV de l'article L.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L493-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L493-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin :
- Art. L493-3Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L493-4Pour son application à Saint-Martin, l'article L.
- Art. L493-5Pour l'application à Saint-Martin du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L493-6Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L493-7Le IV de l'article L.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L494-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.- Art. L494-2Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. L494-3Les articles 412-1, L.
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L495-1I.Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L496-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L497-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…