Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
Code de l'éducation · articles L441-1 à L445-2 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés articles L441-1 à L441-4
- Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés articles L442-1 à L442-21
- Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés articles L443-1 à L443-6
- Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance. articles L444-1 à L444-11
- Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire articles L445-1 à L445-2
02Articles
Les 47 articles
Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Art. L441-1I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L.- Art. L441-2I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
- Art. L441-3I.-La déclaration prévue à l'article L.
- Art. L441-3-1Lorsqu'il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu'ait été faite la déclaration prévue à l'article L.
- Art. L441-4Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions et formalités prescrites au présent…
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés.
Art. L442-1Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L.- Art. L442-2I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements…
- Art. L442-3Les directeurs des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres…
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
Art. L442-4Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-5Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire…- Art. L442-5-1La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense…
- Art. L442-5-2Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés est, en cas de…
- Art. L442-6Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les…
- Art. L442-7Toute aide allouée conformément à l'article L.
- Art. L442-8Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :
- Art. L442-9Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires…
- Art. L442-10Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission de concertation instituée à…
- Art. L442-11Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des…
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés.
Art. L442-12Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée…Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 5 : Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat.
Art. L442-13La conclusion des contrats prévus aux articles L.- Art. L442-13-1Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations…
- Art. L442-14Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-15Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.
- Art. L442-16Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux…
- Art. L442-17La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, aux emprunts émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction…
- Art. L442-18Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L.
- Art. L442-19Les dispositions des articles L.
- Art. L442-20Les articles L.
Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés › Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
Art. L442-21Les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les dispositions des articles L.Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Art. L443-1Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de…Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 2 : Les écoles techniques privées.
Art. L443-2Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L443-3La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative.
- Art. L443-4L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.
Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés › Section 4 : Les écoles de production
Art. L443-6Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L.Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.
Art. L444-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.- Art. L444-2La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.
- Art. L444-3Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de…
- Art. L444-4Lorsqu'il est appelé, en vertu du 2° du II de l'article L.
- Art. L444-5Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références définies par décret.
- Art. L444-6Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où…
- Art. L444-7A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique…
- Art. L444-8A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.
- Art. L444-9Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une…
- Art. L444-10Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
- Art. L444-11Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues aux articles L.
Chapitre V : Les organismes de soutien scolaire
Art. L445-1Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire :- Art. L445-2Des groupements d'intérêt public peuvent être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants…