Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
Code de l'éducation · articles L471-1 à L471-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L471-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
- Art. L471-2Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
- Art. L471-3Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie.
- Art. L471-4Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
- Art. L471-5Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.