Chapitre Ier : Publicité et démarchage.

Code de l'éducation · articles L471-1 à L471-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L471-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.
  2. Art. L471-2Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.
  3. Art. L471-3Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie.
  4. Art. L471-4Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.
  5. Art. L471-5Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.