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Chapitre Ier : Les activités périscolaires.
Code de l'éducation · article L551-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L551-1
Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment…
↑ Titre V
Chapitre II →