Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire

Code de l'éducation · article L113-1 · 1 article

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  1. Art. L113-1Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant…