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Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préélémentaire
Code de l'éducation · article L113-1 · 1 article
01
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L’article
Art. L113-1
Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant…
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