Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.

Code de l'éducation · articles L211-1 à L211-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L211-1L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités…
  2. Art. L211-1-1L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
  3. Art. L211-2L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
  4. Art. L211-3L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente…
  5. Art. L211-4Par dérogation aux dispositions des articles L.
  6. Art. L211-5L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
  7. Art. L211-6L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
  8. Art. L211-7L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers…
  9. Art. L211-8L'Etat a la charge :
  10. Art. L211-9Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à…