Chapitre II : Les compétences des communes

Code de l'éducation · articles L212-1 à L212-15 · 14 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 14 articles

  1. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.

    Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.
  2. Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
  3. Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
  5. Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
  6. Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
  7. Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
  8. Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
  9. Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
  10. Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.
  11. Section 2 : Caisse des écoles.

    Art. L212-10Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur…
  12. Art. L212-11Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L.
  13. Art. L212-12Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées.
  14. Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.

    Art. L212-15Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…