Chapitre II : Les compétences des communes
Code de l'éducation · articles L212-1 à L212-15 · 14 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles. articles L212-1 à L212-9
- Section 2 : Caisse des écoles. articles L212-10 à L212-12
- Section 4 : Utilisation des locaux scolaires. article L212-15
02Articles
Les 14 articles
Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.- Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
- Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
- Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
- Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
- Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
- Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
- Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.
Section 2 : Caisse des écoles.
Art. L212-10Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur…- Art. L212-11Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-12Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées.
Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Art. L212-15Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…