Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
Code de l'éducation · articles L211-1 à L217-1 · 74 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat. articles L211-1 à L211-9
- Chapitre II : Les compétences des communes articles L212-1 à L212-15
- Chapitre III : Les compétences des départements articles L213-1 à L213-10
- Chapitre IV : Les compétences des régions articles L214-1 à L214-19
- Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. article L215-1
- Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. articles L216-1 à L216-12
- Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon article L217-1
02Articles
Les 74 articles
Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
Art. L211-1L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités…- Art. L211-1-1L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-2L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-3L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente…
- Art. L211-4Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L211-5L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
- Art. L211-6L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
- Art. L211-7L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers…
- Art. L211-8L'Etat a la charge :
- Art. L211-9Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à…
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.- Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
- Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
- Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
- Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
- Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
- Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
- Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 2 : Caisse des écoles.
Art. L212-10Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur…- Art. L212-11Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-12Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées.
Chapitre II : Les compétences des communes › Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Art. L212-15Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…Chapitre III : Les compétences des départements › Section 1 : Collèges.
Art. L213-1Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets…- Art. L213-2Le département a la charge des collèges.
- Art. L213-2-1Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
- Art. L213-2-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du…
- Art. L213-3Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L213-4Les dispositions des articles L.
- Art. L213-5Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la…
- Art. L213-6I.-Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-7Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la…
- Art. L213-8Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être…
- Art. L213-9La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L213-10Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en…
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 1 : Planification des formations.
Art. L214-1Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de…- Art. L214-2La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture…
- Art. L214-3Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L.
- Art. L214-4I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de…
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…- Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
- Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
- Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
- Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
- Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
- Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 3 : Orientation et formation professionnelle
Art. L214-12La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L.- Art. L214-12-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région.
- Art. L214-13I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de…
- Art. L214-13-1Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors…
- Art. L214-14Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de…
- Art. L214-15Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L.
- Art. L214-16Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de…
- Art. L214-16-1La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
- Art. L214-16-2Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L.
Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 5 : Transports scolaires.
Art. L214-18L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.- Art. L214-19L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.
Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Art. L215-1Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L.Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Art. L216-1Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur…- Art. L216-2Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil…
- Art. L216-2-1Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le…
- Art. L216-3Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
- Art. L216-4Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le…
- Art. L216-5La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité…
- Art. L216-6La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de…
- Art. L216-8La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans…
- Art. L216-9La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions…
- Art. L216-10Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis…
- Art. L216-11Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs…
- Art. L216-12Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L.
Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
Art. L217-1Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L.