Livre II : L'administration de l'éducation
Code de l'éducation · articles L23-10-1 à L257-1 · 165 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux articles L23-10-1 à L239-1
- Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales articles L211-1 à L217-1
- Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation articles L222-1 à L222-2
- Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation articles L241-1 à L242-1
- Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer articles L251-1 à L257-1
02Articles
Les 165 articles
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre X : Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Art. L23-10-1Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de…Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat.
Art. L211-1L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités…- Art. L211-1-1L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-2L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et…
- Art. L211-3L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente…
- Art. L211-4Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L211-5L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.
- Art. L211-6L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
- Art. L211-7L'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant des divers…
- Art. L211-8L'Etat a la charge :
- Art. L211-9Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à…
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.- Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
- Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
- Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
- Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
- Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
- Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
- Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 2 : Caisse des écoles.
Art. L212-10Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur…- Art. L212-11Les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé " dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-12Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre II : Les compétences des communes › Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Art. L212-15Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre III : Les compétences des départements › Section 1 : Collèges.
Art. L213-1Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets…- Art. L213-2Le département a la charge des collèges.
- Art. L213-2-1Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges.
- Art. L213-2-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil départemental ou le président du…
- Art. L213-3Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L213-4Les dispositions des articles L.
- Art. L213-5Une convention entre le département et la collectivité territoriale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la…
- Art. L213-6I.-Les dispositions de l'article L.
- Art. L213-7Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la…
- Art. L213-8Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être…
- Art. L213-9La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L213-10Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en…
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 1 : Planification des formations.
Art. L214-1Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de…- Art. L214-2La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture…
- Art. L214-3Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L.
- Art. L214-4I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de…
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…- Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
- Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
- Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
- Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
- Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
- Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 3 : Orientation et formation professionnelle
Art. L214-12La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L.- Art. L214-12-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région.
- Art. L214-13I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de…
- Art. L214-13-1Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors…
- Art. L214-14Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de…
- Art. L214-15Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L.
- Art. L214-16Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de…
- Art. L214-16-1La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
- Art. L214-16-2Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre IV : Les compétences des régions › Section 5 : Transports scolaires.
Art. L214-18L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.- Art. L214-19L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse.
Art. L215-1Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L.Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
Art. L216-1Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur…- Art. L216-2Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil…
- Art. L216-2-1Par convention, l'Etat transfère aux régions qui participent au financement de l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le…
- Art. L216-3Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions.
- Art. L216-4Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le…
- Art. L216-5La collectivité territoriale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité…
- Art. L216-6La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de…
- Art. L216-8La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissement réalisées dans…
- Art. L216-9La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions…
- Art. L216-10Pour les achats de fournitures destinés aux établissements scolaires, les collectivités publiques et établissements concernés veillent à ce que la fabrication des produits achetés n'ait pas requis…
- Art. L216-11Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d'établissement, les collectivités territoriales et leurs…
- Art. L216-12Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies aux articles L.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales › Chapitre VII : Les compétences de la métropole de Lyon
Art. L217-1Les compétences de la métropole de Lyon en matière d'éducation sont fixées à l'article L.Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation › Chapitre II : Les services académiques et départementaux.
Art. L222-1Les fonctions de recteur sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de…- Art. L222-2Le recteur de région académique, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique…
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Art. L231-1Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le…- Art. L231-2Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres…
- Art. L231-3Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Art. L231-4Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui a accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations…
- Art. L231-5Les modalités d'application des articles L.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes
Art. L231-14Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.- Art. L231-15Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
- Art. L231-16Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données.
- Art. L231-17Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.
Art. L232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des…Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à…- Art. L232-3Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est présidé par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Art. L232-4Les membres de l'enseignement supérieur public peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions disciplinaires ayant prononcé à leur encontre l'interdiction du droit…- Art. L232-5Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L.
- Art. L232-6Si l'intéressé peut établir qu'il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à sa…
- Art. L232-7La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en y…
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur.
Art. L233-1I.- Art. L233-2Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale.
Art. L234-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.- Art. L234-2Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L.
- Art. L234-6I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L.
- Art. L234-7Les modalités d'application des articles L.
- Art. L234-8La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L.
Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.
Art. L235-1Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux.
Art. L236-1Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront…Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle › Section 1 : Les instances consultatives nationales.
Art. L237-1Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L.Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.
Art. L238-1La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles L.Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire.
Art. L238-2La composition et les compétences du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées par les dispositions de l'article L.Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.
Art. L238-3La composition et les compétences des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions de l'article L.Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Les instances consultatives en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans les domaines relevant du ministre chargé de la culture
Art. L239-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est placé auprès du ministre chargé de la culture.Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Art. L241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et…- Art. L241-2I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et…
- Art. L241-3Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L.
- Art. L241-4I.
- Art. L241-5Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les…
- Art. L241-6L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L241-7I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
- Art. L241-8Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
- Art. L241-9Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L.
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Art. L241-12Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire.- Art. L241-13Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour…
- Art. L241-14Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation › Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. L242-1L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la…Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte
Art. L251-1Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 1 : Dispositions générales
Art. L251-2Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L.- Art. L251-3Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont…
- Art. L251-4Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion
Art. L251-5Pour l'application du présent livre en Guyane :- Art. L251-6Pour l'application du présent livre en Martinique :
- Art. L251-7La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-8La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-9Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-10Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L251-11Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L.
- Art. L251-12Les articles L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte › Section 3 : Dispositions particulières applicables à Mayotte
Art. L251-13Pour l'application du présent livre à Mayotte :- Art. L251-14La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L251-15Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de…
- Art. L251-16Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-17A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L.
- Art. L251-18A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole…
- Art. L251-19Pour l'application à Mayotte de l'article L.
- Art. L251-20Pour son application à Mayotte, le I de l'article L.
- Art. L251-21Les articles L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre II : Saint-Barthélemy
Art. L252-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L252-2Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés :
- Art. L252-3Les articles L.
- Art. L252-4La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L252-5Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L.
- Art. L252-6Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L.
- Art. L252-7L'article L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre III : Saint-Martin
Art. L253-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L253-2Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés :
- Art. L253-3Les articles L.
- Art. L253-4La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L.
- Art. L253-5Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités…
- Art. L253-6Pour l'application à Saint-Martin de l'article L.
- Art. L253-7Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L.
- Art. L253-8L'article L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L254-1Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :- Art. L254-2Les articles L.
- Art. L254-3La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L.
- Art. L254-4Pour l'application de l'article L.
- Art. L254-5Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L.
- Art. L254-6Les articles L.
Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre V : Wallis-et-Futuna
Art. L255-1I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur…Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre VI : Polynésie française
Art. L256-1I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer › Chapitre VII : Nouvelle-Calédonie
Art. L257-1I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction…