Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.
Code de l'éducation · articles L212-1 à L212-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.
- Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
- Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
- Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
- Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
- Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
- Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
- Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
- Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.