Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles.

Code de l'éducation · articles L212-1 à L212-9 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L212-1La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L.
  2. Art. L212-2Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique.
  3. Art. L212-2-1L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L212-3Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la…
  5. Art. L212-4La commune a la charge des écoles publiques.
  6. Art. L212-5L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L.
  7. Art. L212-6La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est régie par les dispositions des articles L.
  8. Art. L212-7Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.
  9. Art. L212-8Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de…
  10. Art. L212-9La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L.