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Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
Code de l'éducation · article L212-15 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L212-15
Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du…
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