Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.

Code de l'éducation · articles L214-5 à L214-11 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…
  2. Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
  3. Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
  4. Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
  5. Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
  6. Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
  7. Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
  8. Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
  9. Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.