Chapitre IV : Les compétences des régions
Code de l'éducation · articles L214-1 à L214-19 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Planification des formations. articles L214-1 à L214-4
- Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole. articles L214-5 à L214-11
- Section 3 : Orientation et formation professionnelle articles L214-12 à L214-16-2
- Section 5 : Transports scolaires. articles L214-18 à L214-19
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Planification des formations.
Art. L214-1Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de…- Art. L214-2La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture…
- Art. L214-3Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L.
- Art. L214-4I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de…
Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.
Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…- Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
- Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
- Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
- Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
- Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
- Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
- Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
- Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.
Section 3 : Orientation et formation professionnelle
Art. L214-12La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L.- Art. L214-12-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région.
- Art. L214-13I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de…
- Art. L214-13-1Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors…
- Art. L214-14Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de…
- Art. L214-15Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L.
- Art. L214-16Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de…
- Art. L214-16-1La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
- Art. L214-16-2Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L.
Section 5 : Transports scolaires.
Art. L214-18L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.- Art. L214-19L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.