Chapitre IV : Les compétences des régions

Code de l'éducation · articles L214-1 à L214-19 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Planification des formations.

    Art. L214-1Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de…
  2. Art. L214-2La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture…
  3. Art. L214-3Les schémas prévisionnels, les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovationet les plans régionaux prévus aux articles L.
  4. Art. L214-4I.-Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de…
  5. Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole.

    Art. L214-5Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux…
  6. Art. L214-6La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes.
  7. Art. L214-6-1La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées.
  8. Art. L214-6-2Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le…
  9. Art. L214-7La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.
  10. Art. L214-8Les dispositions prévues aux articles L.
  11. Art. L214-9Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la…
  12. Art. L214-10Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L.
  13. Art. L214-11La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L.
  14. Section 3 : Orientation et formation professionnelle

    Art. L214-12La région définit en lien avec l'Etat et met en œuvre le service public régional de l'orientation tout au long de la vie professionnelle dans le cadre fixé à l'article L.
  15. Art. L214-12-1Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en matière de formation professionnelle continue relèvent de la compétence de la région.
  16. Art. L214-13I.-Le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles a pour objet l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en matière d'emplois, de…
  17. Art. L214-13-1Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale hors…
  18. Art. L214-14Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de…
  19. Art. L214-15Le fonds régional de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L.
  20. Art. L214-16Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de…
  21. Art. L214-16-1La région organise le service public régional de l'orientation tout au long de la vie.
  22. Art. L214-16-2Le représentant de l'Etat dans la région et le président du conseil régional déterminent, par convention, les services de l'Etat concourant à la mise en œuvre de la compétence prévue à l'article L.
  23. Section 5 : Transports scolaires.

    Art. L214-18L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.
  24. Art. L214-19L'organisation des transports scolaires dans la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L.