Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Code de l'éducation · articles L241-1 à L241-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et…
- Art. L241-2I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et…
- Art. L241-3Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L.
- Art. L241-4I.
- Art. L241-5Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les…
- Art. L241-6L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L241-7I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
- Art. L241-8Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
- Art. L241-9Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L.