Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation
Code de l'éducation · articles L241-1 à L242-1 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation. articles L241-1 à L241-9
- Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école articles L241-12 à L241-14
- Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel article L242-1
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation.
Art. L241-1L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche procède, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et…- Art. L241-2I.-Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent ou qui concourent à l'application des législations relatives à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la recherche et…
- Art. L241-3Le fait de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, au contrôle de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche défini à l'article L.
- Art. L241-4I.
- Art. L241-5Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les…
- Art. L241-6L'inspection des établissements d'enseignement technique publics ou privés est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L241-7I.-L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements.
- Art. L241-8Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.
- Art. L241-9Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L.
Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
Art. L241-12Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire.- Art. L241-13Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour…
- Art. L241-14Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics.
Chapitre II : L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Art. L242-1L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la…