Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
Code de l'éducation · articles L916-1 à L916-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L916-1Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe…
- Art. L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L.