Titre Ier : Dispositions générales

Code de l'éducation · articles L911-1 à L917-1 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes.

    Art. L911-1Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.
  2. Art. L911-2Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation.
  3. Art. L911-3Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant…
  4. Art. L911-4Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur…
  5. Art. L911-5I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou…
  6. Art. L911-5-1I.
  7. Art. L911-6Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter…
  8. Art. L911-6-1Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
  9. Art. L911-7Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient…
  10. Art. L911-8Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour…
  11. Art. L911-9Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des…
  12. Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.

    Art. L912-1Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.
  13. Art. L912-1-1La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement…
  14. Art. L912-1-2La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
  15. Art. L912-1-3La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
  16. Art. L912-2Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
  17. Art. L912-3Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de…
  18. Art. L912-4Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans…
  19. Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

    Art. L913-1Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative.
  20. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.

    Art. L914-1Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de…
  21. Art. L914-1-1Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
  22. Art. L914-1-2Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second…
  23. Art. L914-1-3Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales…
  24. Art. L914-2Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L.
  25. Art. L914-3I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
  26. Art. L914-4Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation…
  27. Art. L914-5Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L.
  28. Art. L914-6Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement…
  29. Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.

    Art. L916-1Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe…
  30. Art. L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L.
  31. Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.

    Art. L917-1Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire.