Titre Ier : Dispositions générales
Code de l'éducation · articles L911-1 à L917-1 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes. articles L911-1 à L911-9
- Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants. articles L912-1 à L912-4
- Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service. article L913-1
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. articles L914-1 à L914-6
- Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation. articles L916-1 à L916-2
- Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap. article L917-1
02Articles
Les 31 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. L911-1Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation.- Art. L911-2Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. L911-3Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant…
- Art. L911-4Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur…
- Art. L911-5I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou…
- Art. L911-5-1I.
- Art. L911-6Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter…
- Art. L911-6-1Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.
- Art. L911-7Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient…
- Art. L911-8Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue au 3° de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour…
- Art. L911-9Quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire, les enseignants des premier et second degrés, les personnels d'inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des…
Chapitre II : Dispositions propres aux personnels enseignants.
Art. L912-1Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.- Art. L912-1-1La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement…
- Art. L912-1-2La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.
- Art. L912-1-3La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
- Art. L912-2Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
- Art. L912-3Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès aux corps d'enseignants titulaires du ministère de…
- Art. L912-4Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans…
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.
Art. L913-1Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative.Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Art. L914-1Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de…- Art. L914-1-1Les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L.
- Art. L914-1-2Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second…
- Art. L914-1-3Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales…
- Art. L914-2Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L914-3I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
- Art. L914-4Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation…
- Art. L914-5Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L.
- Art. L914-6Toute personne attachée à l'enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré qui n'est pas lié à l'Etat par contrat ou dans un établissement d'enseignement…
Chapitre VI : Dispositions relatives aux assistants d'éducation.
Art. L916-1Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe…- Art. L916-2Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L.
Chapitre VII : Dispositions spécifiques relatives aux accompagnants des élèves en situation de handicap.
Art. L917-1Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire.