Titre III : Les personnels du second degré

Code de l'éducation · articles L931-1 à L937-1 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes.

    Art. L931-1La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation…
  2. Chapitre II : Les personnels enseignants des lycées et collèges.

    Art. L932-1En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général…
  3. Art. L932-2Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
  4. Art. L932-3Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les…
  5. Art. L932-4La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.
  6. Art. L932-5Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics…
  7. Art. L932-6Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :
  8. Chapitre IV : Les personnels d'orientation.

    Art. L934-1Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent…
  9. Chapitre V : Les personnels de surveillance.

    Art. L935-1Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet…
  10. Art. L935-2Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de…
  11. Chapitre VI : Les personnels des centres de formation d'apprentis.

    Art. L936-1Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articles L.
  12. Chapitre VII : Les personnels de la formation continue.

    Art. L937-1Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d'établissements mentionnés à l'article L.