Chapitre III : Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Code de l'éducation · articles L953-1 à L953-7 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L953-1Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement des établissements, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels…
  2. Art. L953-2Le directeur général des services de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du…
  3. Art. L953-3Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de…
  4. Art. L953-3-1Les agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre…
  5. Art. L953-4Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L.
  6. Art. L953-5Les dispositions des articles L.
  7. Art. L953-6Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps…
  8. Art. L953-7Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements…