Chapitre Ier : Dispositions communes.
Code de l'éducation · articles L611-1 à L611-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L611-1Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces…
- Art. L611-2Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels.
- Art. L611-3Les étudiants élaborent leur projet d'orientation universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités ainsi que des perspectives professionnelles liées aux…
- Art. L611-4Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs ayant une pratique sportive d'excellence et d'accession au haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à…
- Art. L611-5Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire…
- Art. L611-6L'Etat peut passer des contrats pluriannuels avec des établissements d'enseignement supérieur afin de soutenir des dispositifs participant à la mission de service public de l'enseignement supérieur…
- Art. L611-7Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures informent les étudiants de l'existence du service civique.
- Art. L611-8Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions…
- Art. L611-9Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d'un mandat électif public, d'une activité bénévole au sein d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901…
- Art. L611-10Les établissements d'enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l'engagement des étudiants au sein des associations.
- Art. L611-11Cet article dispose que les établissements d'enseignement supérieur doivent prévoir des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études, ainsi que des droits spécifiques, pour…
- Art. L611-12Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l'accord du président ou directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement ses études dans des conditions fixées par décret.