Chapitre IV : Education physique et sportive.
Code de l'éducation · articles L624-1 à L624-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L624-1Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.
- Art. L624-2L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.