Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
Code de l'éducation · articles L621-1 à L625-2 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration. articles L621-1 à L621-3
- Chapitre II : Sciences et technologie. article L622-1
- Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales. article L623-1
- Chapitre IV : Education physique et sportive. articles L624-1 à L624-2
- Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation articles L625-1 à L625-2
02Articles
Les 9 articles
Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
Art. L621-1Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.- Art. L621-2La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.
- Art. L621-3Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L.
Chapitre II : Sciences et technologie.
Art. L622-1Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.Chapitre III : Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales.
Art. L623-1Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L.Chapitre IV : Education physique et sportive.
Art. L624-1Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.- Art. L624-2L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.
Chapitre V : Formation des personnels enseignants et d'éducation
Art. L625-1Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et…- Art. L625-2Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale.