Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
Code de l'éducation · articles L761-1 à L761-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L761-1Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
- Art. L761-2Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.