Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.

Code de l'éducation · articles L761-1 à L761-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L761-1Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.
  2. Art. L761-2Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.