Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Code de l'éducation · articles L762-1 à L762-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L762-1Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour…
- Art. L762-2Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
- Art. L762-3Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L762-4I.
- Art. L762-5Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L.
- Art. L762-6Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des…