Titre VI : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles L761-1 à L762-6 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés. articles L761-1 à L761-2
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics. articles L762-1 à L762-6
02Articles
Les 8 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes aux établissements publics et privés.
Art. L761-1Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.- Art. L761-2Les établissements d'enseignement supérieur assurent une formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine.
Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics.
Art. L762-1Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour…- Art. L762-2Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.
- Art. L762-3Dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L762-4I.
- Art. L762-5Pour tout établissement public d'enseignement supérieur qui bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L.
- Art. L762-6Pour contribuer à la gestion et à la valorisation de son patrimoine immobilier, un établissement public d'enseignement supérieur peut créer et prendre des participations dans des sociétés ou des…