Paragraphe 1 : Dispositions communes
Code de l'éducation · articles R222-13 à R222-15 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R222-13Toute nomination dans un emploi de recteur d'une personne n'ayant jamais occupé un tel emploi est prononcée après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à exercer cette…
- Art. R222-14Nul ne peut être nommé recteur de région académique ou recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation s'il n'est habilité à diriger des recherches.
- Art. R222-15Les recteurs qui bénéficient d'un recul de la limite d'âge en vertu des textes applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat continuent d'exercer, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite…