Section 4 : Médiateurs.
Code de l'éducation · articles D222-37 à D222-42-1 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D222-37Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de…
- Art. D222-38Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
- Art. D222-39Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui…
- Art. D222-40Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de…
- Art. D222-41Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
- Art. D222-42Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés.
- Art. D222-42-1Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D.