Section 4 : Médiateurs.

Code de l'éducation · articles D222-37 à D222-42-1 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D222-37Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de…
  2. Art. D222-38Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
  3. Art. D222-39Chaque année, le médiateur de l'éducation nationale remet au ministre chargé de l'éducation et au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui…
  4. Art. D222-40Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour pour une durée maximale de trois années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de…
  5. Art. D222-41Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
  6. Art. D222-42Lorsque les réclamations leur paraissent fondées, les médiateurs émettent des recommandations aux services et établissements concernés.
  7. Art. D222-42-1Les médiateurs académiques reçoivent les réclamations concernant les opérations électorales décrites aux articles D.