Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
Code de l'éducation · articles R231-1 à R231-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 articles R231-1 à R231-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1
Art. R231-1Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :- Art. R231-2Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
- Art. R231-3Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
- Art. R231-4Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
- Art. R231-5Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
- Art. R231-6L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
- Art. R231-7Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
- Art. R231-8D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil.
- Art. R231-9L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R.
- Art. R231-10Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R.
- Art. R231-11Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
- Art. R231-12Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
- Art. R231-13Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour.
- Art. R231-14Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation.
- Art. R231-15Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale.
- Art. R231-16Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.