Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

Code de l'éducation · articles D231-34 à D231-42 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D231-34Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.
  2. Art. D231-35Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  3. Art. D231-36Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.
  4. Art. D231-37Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé…
  5. Art. D231-38Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.
  6. Art. D231-39Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
  7. Art. D231-40Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation…
  8. Art. D231-41Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
  9. Art. D231-42Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation…