Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux.

Code de l'éducation · articles R231-1 à D239-38 · 210 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 210 articles

  1. Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation › Section 1

    Art. R231-1Le Conseil supérieur de l'éducation donne des avis :
  2. Art. R231-2Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant, nommé par arrêté du ministre.
  3. Art. R231-3Tout membre du Conseil supérieur de l'éducation qui, avant le terme normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé ou qui démissionne doit être remplacé.
  4. Art. R231-4Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente, composée de quarante-neuf membres du conseil, ainsi répartis :
  5. Art. R231-5Il est créé trois commissions spécialisées qui préparent les avis du conseil sur les textes concernant les programmes, les horaires et l'organisation des enseignements :
  6. Art. R231-6L'effectif de ces trois commissions est ainsi composé :
  7. Art. R231-7Le président de chaque commission est le directeur de l'administration centrale compétent pour le niveau d'enseignement correspondant, ou son représentant.
  8. Art. R231-8D'autres commissions spécialisées peuvent être créées sur décision du ministre chargé de l'éducation ou à la demande de la majorité des membres du conseil.
  9. Art. R231-9L'élection des membres de la section permanente et des commissions spécialisées a lieu, pour chacune des catégories mentionnées aux articles R.
  10. Art. R231-10Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour quatre ans, à l'exception des membres représentant les usagers mentionnés au 2° de l'article R.
  11. Art. R231-11Le conseil est convoqué en session plénière au moins deux fois par an.
  12. Art. R231-12Le conseil et sa section permanente siègent valablement lorsque la majorité de leurs membres sont présents.
  13. Art. R231-13Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question de la compétence du conseil soit inscrite à l'ordre du jour.
  14. Art. R231-14Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil ou de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre chargé de l'éducation.
  15. Art. R231-15Les projets de textes sont soumis au vote après audition des rapports et discussion générale.
  16. Art. R231-16Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.
  17. Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

    Art. D231-34Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.
  18. Art. D231-35Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale.
  19. Art. D231-36Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.
  20. Art. D231-37Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé…
  21. Art. D231-38Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.
  22. Art. D231-39Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
  23. Art. D231-40Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation…
  24. Art. D231-41Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
  25. Art. D231-42Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation…
  26. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.

    Art. D232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
  27. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. › Sous-section 1 : Composition.

    Art. D232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du…
  28. Art. D232-3I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de…
  29. Art. D232-4Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D.
  30. Art. D232-5Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  31. Art. D232-5-1Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  32. Art. D232-6Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour…
  33. Art. D232-7Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D.
  34. Art. D232-8Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à…
  35. Art. D232-9La commission nationale prévue à l'article D.
  36. Art. D232-10Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D.
  37. Art. D232-11Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D.
  38. Art. D232-12Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D.
  39. Art. D232-13La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales…
  40. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. › Sous-section 2 : Fonctionnement.

    Art. D232-14Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
  41. Art. D232-15Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des…
  42. Art. D232-16Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de…
  43. Art. D232-17Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre…
  44. Art. D232-18Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la…
  45. Art. D232-19Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté…
  46. Art. D232-20Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
  47. Art. D232-21Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
  48. Art. D232-22Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions.
  49. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.

    Art. R232-23Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants…
  50. Art. R232-23-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier…
  51. Art. R232-24Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires…
  52. Art. R232-25Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de…
  53. Art. R232-26Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil.
  54. Art. R232-27Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient…
  55. Art. R232-28Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant…
  56. Art. R232-29Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R.
  57. Art. R232-30Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R.
  58. Art. R232-30-1Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au…
  59. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

    Art. R232-31Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction…
  60. Art. R232-31-1A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R.
  61. Art. R232-32Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
  62. Art. R232-33Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R.
  63. Art. R232-34La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel.
  64. Art. R232-35Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en…
  65. Art. R232-35-1La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire…
  66. Art. R232-36Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction.
  67. Art. R232-37Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer.
  68. Art. R232-38Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
  69. Art. R232-39Les séances des formations de jugement sont publiques.
  70. Art. R232-40Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
  71. Art. R232-41La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
  72. Art. R232-41-1Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y…
  73. Art. R232-42Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
  74. Art. R232-43La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en…
  75. Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

    Art. R232-44La demande en relèvement présentée en application des articles L.
  76. Art. R232-45La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en…
  77. Art. R232-46La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement…
  78. Art. R232-47Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
  79. Art. R232-48La décision est prononcée en séance publique.
  80. Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Section 1 : La Conférence des présidents d'université.

    Art. D233-1La Conférence des présidents d'université regroupe tous les présidents des universités et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et relevant du ministre…
  81. Art. D233-2La Conférence des présidents d'université étudie les questions qui intéressent l'ensemble des universités et établissements définis à l'article D.
  82. Art. D233-3La Conférence des présidents d'université arrête ses méthodes de travail, et notamment les conditions dans lesquelles sont fixés ses ordres du jour et les dates de ses réunions.
  83. Art. D233-4La Conférence des présidents d'université siège en formation plénière.
  84. Art. D233-5Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met à la disposition de la Conférence des présidents d'université les locaux nécessaires à son fonctionnement.
  85. Art. D233-6Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.
  86. Chapitre III : La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Section 2 : La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs

    Art. D233-7La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs regroupe les responsables d'établissements d'enseignement supérieur, d'instituts ou écoles internes à ces établissements habilités à…
  87. Art. D233-8La conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs a pour objet de promouvoir la mutualisation des expériences de ses membres, d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation…
  88. Art. D233-9L'assemblée générale des membres de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  89. Art. D233-10L'assemblée générale élit en son sein, pour un mandat de deux ans, un premier vice-président et plusieurs autres vice-présidents.
  90. Art. D233-11Le règlement intérieur de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est approuvé par l'assemblée générale et soumis pour approbation au ministre chargé de l'enseignement…
  91. Art. D233-12La gestion financière et comptable de la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs est assurée, dans le cadre d'un service à comptabilité distincte, par l'un de ses membres fixé…
  92. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R234-1Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après :
  93. Art. R234-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
  94. Art. R234-3Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :
  95. Art. R234-4Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant.
  96. Art. R234-5La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans.
  97. Art. R234-6L'ordre du jour des séances du conseil académique de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Etat…
  98. Art. R234-7Le conseil académique de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
  99. Art. R234-8Le règlement intérieur du conseil académique de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet de région et par le président du conseil régional et adopté par le conseil.
  100. Art. R234-9Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans…
  101. Art. R234-10Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté :
  102. Art. R234-11Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur.
  103. Art. R234-12La section comprend, outre son président :
  104. Art. R234-13Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil académique de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
  105. Art. R234-14La section maritime du conseil est composée ainsi qu'il suit :
  106. Art. R234-15La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
  107. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : Conseil interacadémique d'Ile-de-France.

    Art. R234-16Les dispositions des articles R.
  108. Art. R234-17Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet…
  109. Art. R234-18Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend :
  110. Art. R234-19Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
  111. Art. R234-20Au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis…
  112. Art. R234-21La section comprend, outre son président :
  113. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse.

    Art. R234-22Les dispositions des articles R.
  114. Art. R234-22-1Pour l'application en Corse des articles R.
  115. Art. R234-22-2Pour l'application en Corse du deuxième alinéa de l'article R.
  116. Art. R234-22-3Pour l'application en Corse des deuxième et troisième alinéas de l'article R.
  117. Art. R234-23Compte tenu des compétences dévolues par les articles L.
  118. Art. R234-24Le conseil de l'éducation nationale de Corse est notamment consulté :
  119. Art. R234-24-1Pour l'application en Corse du 1° de l'article R.
  120. Art. R234-24-2Pour l'application en Corse du troisième alinéa de l'article R.
  121. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 5 : Conseil de l'éducation nationale de l'académie de Lyon

    Art. R234-33-8Les dispositions des articles R.
  122. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R234-34Les quatre représentants des personnels enseignants titulaires de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L.
  123. Art. R234-35Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article L.
  124. Art. R234-36En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil…
  125. Art. R234-37Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L.
  126. Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale › Section 3 : Dispositions relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 › Sous-section 2 : Dispositions particulières au conseil interacadémique d'Ile-de-France.

    Art. R234-39Outre le président, le conseil interacadémique d'Ile-de-France siégeant dans la formation prévue à l'article L.
  127. Art. R234-40Pour les désignations prévues au 3° de l'article R.
  128. Art. R234-41Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° de l'article R.
  129. Art. R234-42Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les compétences énumérées à l'article L.
  130. Art. R234-43Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France siège dans la formation prévue à l'article L.
  131. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R235-1Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
  132. Art. R235-2Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent :
  133. Art. R235-3Les maires sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans…
  134. Art. R235-4Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
  135. Art. R235-5Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale nommé par le préfet du département.
  136. Art. R235-6La durée des mandats des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'éducation nationale est de trois ans.
  137. Art. R235-7L'ordre du jour des séances du conseil départemental de l'éducation nationale est arrêté conjointement par ses deux présidents lorsqu'il porte sur des questions qui relèvent de la compétence de…
  138. Art. R235-8Le conseil de l'éducation nationale est réuni au moins deux fois par an.
  139. Art. R235-9Le règlement intérieur du conseil départemental de l'éducation nationale est établi conjointement par le préfet et par le président du conseil départemental et adopté par le conseil.
  140. Art. R235-10Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le…
  141. Art. R235-11Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté :
  142. Art. R235-11-1Le conseil départemental de l'éducation nationale peut instituer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.
  143. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 2 : Dispositions particulières au département de Paris.

    Art. R235-12Le conseil de l'éducation nationale institué dans le département de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le…
  144. Art. R235-13Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
  145. Art. R235-14Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes :
  146. Art. R235-15Siège, en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris.
  147. Art. R235-16Les dispositions des articles R.
  148. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 3 : Dispositions particulières aux circonscriptions départementales de Corse

    Art. R235-17Les dispositions des articles R.
  149. Art. R235-17-1Pour l'application en Corse des articles R.
  150. Art. R235-17-2Pour l'application en Corse du 1° de l'article R.
  151. Art. R235-17-3Pour l'application en Corse de l'article R.
  152. Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale › Section 4 : Dispositions particulières à la circonscription départementale du Rhône

    Art. R235-18Les présidents du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône sont suppléés dans les conditions ci-après :
  153. Art. R235-19Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend :
  154. Art. R235-20Pour chaque membre titulaire, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant.
  155. Art. R235-21La durée des mandats des membres titulaires et suppléants est de trois ans.
  156. Art. R235-22Les maires sont désignés par l'association représentative des maires de la circonscription départementale du Rhône ou, à défaut, élus par le collège des maires de la circonscription départementale…
  157. Art. R235-23Siège en outre, à titre consultatif, un délégué de l'éducation nationale pour la circonscription départementale du Rhône nommé par le préfet du Rhône.
  158. Art. R235-24L'ordre du jour des séances du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est arrêté conjointement par ses trois présidents lorsqu'il porte sur des…
  159. Art. R235-25Le règlement intérieur du conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est préparé conjointement par le préfet du Rhône, par le président du conseil…
  160. Art. R235-26Lorsque le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône est appelé à rendre un avis sur une question relevant d'une compétence exercée par le conseil…
  161. Art. R235-27Pour chaque point de l'ordre du jour, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres admis à participer à la délibération en vertu de l'article R.
  162. Art. R235-28I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut être consulté et émettre des vœux sur toute question relative à l'organisation et au…
  163. Art. R235-29Le conseil de l'éducation nationale institué dans la circonscription départementale du Rhône peut créer, selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu à l'article R.
  164. Art. R235-30Au sens de la présente section, la circonscription départementale du Rhône s'entend du territoire formé par le département du Rhône et la métropole de Lyon.
  165. Chapitre VI : Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux. › Section unique : Les représentants des parents d'élèves siégeant dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux

    Art. R236-1Pour l'application de l'article L.
  166. Art. R236-2Les représentants des parents d'élèves qui ne perçoivent aucune rémunération d'un employeur lorsqu'ils siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux, ni aucune…
  167. Art. R236-3Par dérogation à l'article R.
  168. Art. R236-4Les représentants des parents d'élèves qui siègent dans les conseils départementaux, régionaux, académiques et nationaux sont remboursés des frais de déplacement occasionnés par leur participation…
  169. Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle. › Section 1 : Les instances nationales › Sous-section 2 : Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

    Art. D237-9Les dispositions relatives à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle sont fixées par les articles R.
  170. Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de relations éducation-économie et de formation professionnelle. › Section 2 : Les instances régionales.

    Art. R237-10Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R.
  171. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement agricole.

    Art. R238-1Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R.
  172. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

    Art. R238-2Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont fixées…
  173. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 3 : Les comités régionaux de l'enseignement agricole.

    Art. R238-3Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de l'enseignement agricole sont fixées par les dispositions des articles R.
  174. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 4 : Conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires

    Art. R238-4Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du conseil des directeurs des écoles vétérinaires sont fixées par les dispositions de l'article R.
  175. Chapitre VIII : Les instances consultatives en matière d'enseignement agricole › Section 5 : Le comité de coordination.

    Art. R238-5Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les…
  176. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 1 : Attributions

    Art. D239-1I.-Dans le cadre de ses missions définies à l'article L.
  177. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 2 : Composition et modalités de désignation

    Art. D239-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels est présidé par le ministre chargé de la culture ou son représentant et comprend soixante-neuf membres…
  178. Art. D239-3Participent avec voix consultative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels :
  179. Art. D239-4Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels sont élus ou nommés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus…
  180. Art. D239-5Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  181. Art. D239-6Les représentants des enseignants et des étudiants mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D.
  182. Art. D239-7Les élections des représentants des personnels et des étudiants mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article D.
  183. Art. D239-8I.-Pour l'élection des représentants définis aux 1° et 2° du I de l'article D.
  184. Art. D239-9Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.
  185. Art. D239-10Les listes de candidats sont nationales pour chacun des collèges définis à l'article D.
  186. Art. D239-11Les modalités d'organisation des élections des représentants des personnels et des étudiants, notamment la date des élections, sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.
  187. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 1 : Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels › Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement

    Art. D239-12Au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, une section permanente, présidée par le ministre chargé de la culture ou son représentant, est…
  188. Art. D239-13En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
  189. Art. D239-14Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels se réunit au moins deux fois par an.
  190. Art. D239-15Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, s'il est empêché d'assister à une séance du conseil national ou de sa section permanente ou…
  191. Art. D239-16Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels ou de sa section permanente peut faire l'objet d'un…
  192. Art. D239-17L'organisation des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels et son secrétariat sont assurés par le secrétariat général du ministère…
  193. Art. D239-18Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels.
  194. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 2 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.

    Art. D239-19Le président de la commission est nommé, sur proposition de la commission, par arrêté du Premier ministre, pour une durée de quatre ans.
  195. Art. D239-20Le secrétaire général de la commission est nommé, après consultation du président de la commission, par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
  196. Art. D239-21Le secrétariat de la commission est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947 et révisés le 23 avril 2001.
  197. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.

    Art. D239-25L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des…
  198. Art. D239-26L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous…
  199. Art. D239-27L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres.
  200. Art. D239-28Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois…
  201. Art. D239-29Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
  202. Art. D239-30L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
  203. Art. D239-31L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions…
  204. Art. D239-32L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
  205. Art. D239-33Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
  206. Chapitre IX : Les autres instances consultatives › Section 4 : Le Conseil scientifique de l'éducation nationale

    Art. D239-34Le Conseil scientifique de l'éducation nationale, placé auprès du ministre en charge de l'éducation, a pour mission de contribuer, par son expertise, à la prise en compte des apports de la recherche…
  207. Art. D239-35Le Conseil scientifique de l'éducation nationale comprend au plus trente membres français ou étrangers, choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par le ministre…
  208. Art. D239-36Le Conseil scientifique de l'éducation nationale établit un règlement intérieur qui fixe les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis.
  209. Art. D239-37Le Conseil scientifique de l'éducation nationale peut associer à ses travaux tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
  210. Art. D239-38Les fonctions de membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit.