Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.

Code de l'éducation · articles D232-1 à D232-22 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Art. D232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
  2. Sous-section 1 : Composition.

    Art. D232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du…
  3. Art. D232-3I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de…
  4. Art. D232-4Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D.
  5. Art. D232-5Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  6. Art. D232-5-1Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  7. Art. D232-6Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour…
  8. Art. D232-7Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D.
  9. Art. D232-8Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à…
  10. Art. D232-9La commission nationale prévue à l'article D.
  11. Art. D232-10Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D.
  12. Art. D232-11Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D.
  13. Art. D232-12Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D.
  14. Art. D232-13La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales…
  15. Sous-section 2 : Fonctionnement.

    Art. D232-14Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
  16. Art. D232-15Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des…
  17. Art. D232-16Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de…
  18. Art. D232-17Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre…
  19. Art. D232-18Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la…
  20. Art. D232-19Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté…
  21. Art. D232-20Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
  22. Art. D232-21Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
  23. Art. D232-22Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions.