Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Code de l'éducation · articles D232-1 à R232-48 · 54 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 54 articles

  1. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative.

    Art. D232-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et…
  2. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. › Sous-section 1 : Composition.

    Art. D232-2Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du…
  3. Art. D232-3I.-Les responsables des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de…
  4. Art. D232-4Les représentants des personnels des établissements sont élus au suffrage direct par et parmi l'ensemble des personnels dans les collèges définis à l'article D.
  5. Art. D232-5Les personnalités représentant les grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux, sont nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de…
  6. Art. D232-5-1Les représentants suivants participent à titre consultatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche :
  7. Art. D232-6Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont élus ou nommés pour une période de quatre ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour…
  8. Art. D232-7Les élections des représentants des personnels prévues au premier alinéa de l'article D.
  9. Art. D232-8Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à…
  10. Art. D232-9La commission nationale prévue à l'article D.
  11. Art. D232-10Les élections des représentants des étudiants prévues au deuxième alinéa de l'article D.
  12. Art. D232-11Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'article D.
  13. Art. D232-12Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D.
  14. Art. D232-13La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales…
  15. Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative. › Sous-section 2 : Fonctionnement.

    Art. D232-14Il est créé, au sein du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, une commission permanente, composée de quarante et un membres :
  16. Art. D232-15Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut constituer en son sein des commissions d'études spécialisées ayant pour objet d'instruire des dossiers afin de formuler des…
  17. Art. D232-16Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de…
  18. Art. D232-17Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre…
  19. Art. D232-18Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et sa commission permanente sont convoqués par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la…
  20. Art. D232-19Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de sa commission permanente peut faire l'objet d'un exposé introductif présenté…
  21. Art. D232-20Les désignations des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dans d'autres organismes ont lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
  22. Art. D232-21Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
  23. Art. D232-22Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, de sa commission permanente et de ses commissions.
  24. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Composition de la formation disciplinaire.

    Art. R232-23Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se compose, outre son président, de dix conseillers titulaires et dix conseillers suppléants…
  25. Art. R232-23-1Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est assisté d'un greffe placé sous l'autorité fonctionnelle du président, comprenant un greffier…
  26. Art. R232-24Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs, membres titulaires…
  27. Art. R232-25Un vice-président est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours parmi les professeurs des universités conseillers titulaires, membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de…
  28. Art. R232-26Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants qui composent la formation disciplinaire sont élus pour la durée de leur mandat comme membre du conseil.
  29. Art. R232-27Lorsqu'un conseiller titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions ou démissionne, il est remplacé par son suppléant, qui devient…
  30. Art. R232-28Outre le président, la formation de jugement comprend tous les conseillers titulaires enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne faisant…
  31. Art. R232-29Les membres de la juridiction et le rapporteur extérieur mentionné à l'article R.
  32. Art. R232-30Nul ne peut être désigné rapporteur ou siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article R.
  33. Art. R232-30-1Le président réunit au moins une fois par an les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire pour examiner les questions relatives au…
  34. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.

    Art. R232-31Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction…
  35. Art. R232-31-1A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R.
  36. Art. R232-32Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
  37. Art. R232-33Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R.
  38. Art. R232-34La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel.
  39. Art. R232-35Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en…
  40. Art. R232-35-1La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire…
  41. Art. R232-36Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction.
  42. Art. R232-37Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer.
  43. Art. R232-38Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
  44. Art. R232-39Les séances des formations de jugement sont publiques.
  45. Art. R232-40Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
  46. Art. R232-41La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
  47. Art. R232-41-1Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y…
  48. Art. R232-42Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
  49. Art. R232-43La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en…
  50. Section 2 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire › Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.

    Art. R232-44La demande en relèvement présentée en application des articles L.
  51. Art. R232-45La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en…
  52. Art. R232-46La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement…
  53. Art. R232-47Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
  54. Art. R232-48La décision est prononcée en séance publique.