Paragraphe 2 : Procédure disciplinaire.
Code de l'éducation · articles R232-31 à R232-43 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R232-31Lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction…
- Art. R232-31-1A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R.
- Art. R232-32Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président.
- Art. R232-33Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article R.
- Art. R232-34La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel.
- Art. R232-35Le président peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en…
- Art. R232-35-1La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire…
- Art. R232-36Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire les membres appelés à former une commission d'instruction.
- Art. R232-37Sous l'autorité du président, la commission d'instruction entend les parties et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer.
- Art. R232-38Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
- Art. R232-39Les séances des formations de jugement sont publiques.
- Art. R232-40Si plusieurs sanctions différentes sont proposées au cours de la délibération, la sanction la plus forte est mise aux voix la première.
- Art. R232-41La décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
- Art. R232-41-1Lorsque le président constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y…
- Art. R232-42Les décisions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur sous forme anonyme.
- Art. R232-43La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en…