Sous-section 2 : Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités.
Code de l'éducation · articles R232-44 à R232-48 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R232-44La demande en relèvement présentée en application des articles L.
- Art. R232-45La demande est ensuite transmise au président de la section disciplinaire de l'établissement public d'enseignement supérieur devant laquelle la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision en…
- Art. R232-46La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement…
- Art. R232-47Les décisions de relèvement sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
- Art. R232-48La décision est prononcée en séance publique.