Section 1 : L'éducation physique et sportive.

Code de l'éducation · articles D312-1 à D312-6 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. D312-1L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public.
  2. Art. D312-1-1Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L.
  3. Art. D312-1-2I.
  4. Art. D312-1-3I.
  5. Art. R312-2Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude…
  6. Art. R312-3Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L.
  7. Art. D312-4Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et…
  8. Art. D312-5Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de…
  9. Art. D312-6Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen…