Section 1 : L'éducation physique et sportive.
Code de l'éducation · articles D312-1 à D312-6 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D312-1L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public.
- Art. D312-1-1Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L.
- Art. D312-1-2I.
- Art. D312-1-3I.
- Art. R312-2Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude…
- Art. R312-3Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L.
- Art. D312-4Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et…
- Art. D312-5Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de…
- Art. D312-6Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen…