Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.

Code de l'éducation · articles D311-1 à Annexe · 176 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 176 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 1 : La nomenclature des spécialités de formation.

    Art. D311-1La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D.
  2. Art. D311-2La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens des articles R.
  3. Art. D311-3L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
  4. Art. D311-4La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous.
  5. Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 2 : Les programmes.

    Art. D311-5Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement…
  6. Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 3 : Le livret scolaire à l'école élémentaire et au collège

    Art. D311-6Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève.
  7. Art. D311-7Le livret scolaire comporte :
  8. Art. D311-8Le livret scolaire est renseigné :
  9. Art. D311-9Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est…
  10. Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 4 : Les cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège

    Art. D311-10La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
  11. Chapitre Ier : Dispositions communes. › Section 5 : L'accompagnement pédagogique des élèves

    Art. D311-11Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés…
  12. Art. D311-12Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L.
  13. Art. D311-13Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L.
  14. Art. D311-13-1Sans préjudice des dispositions de l'article D.
  15. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 1 : L'éducation physique et sportive.

    Art. D312-1L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public.
  16. Art. D312-1-1Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L.
  17. Art. D312-1-2I.
  18. Art. D312-1-3I.
  19. Art. R312-2Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude…
  20. Art. R312-3Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L.
  21. Art. D312-4Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et…
  22. Art. D312-5Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de…
  23. Art. D312-6Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen…
  24. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 2 : Les enseignements artistiques.

    Art. D312-7Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle…
  25. Art. D312-8Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
  26. Art. D312-9Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
  27. Art. D312-10Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
  28. Art. D312-11Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
  29. Art. D312-12Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions…
  30. Art. D312-13Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
  31. Art. D312-14Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.
  32. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.

    Art. R312-15L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R.
  33. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. D312-16Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à…
  34. Art. D312-16-1Dans le respect des dispositions de l'article L.
  35. Art. D312-17Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions.
  36. Art. D312-18Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des…
  37. Art. D312-19Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications…
  38. Art. D312-20Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
  39. Art. D312-21Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D.
  40. Art. D312-22Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D.
  41. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. D312-24Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.
  42. Art. D312-25La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
  43. Art. D312-26Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
  44. Art. D312-26-1En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D.
  45. Art. D312-27La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
  46. Art. D312-28La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
  47. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales

    Art. D312-29Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du…
  48. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.

    Art. D312-33Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au…
  49. Art. D312-34Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des…
  50. Art. D312-35Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques…
  51. Art. D312-36Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
  52. Art. D312-37Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de…
  53. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. D312-37-1En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D.
  54. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.

    Art. D312-38Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.
  55. Art. D312-39Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par…
  56. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.

    Art. D312-40Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers…
  57. Art. D312-41La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R.
  58. Art. D312-42Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours.
  59. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.

    Art. D312-43Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un…
  60. Art. D312-44Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  61. Art. D312-45Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux…
  62. Art. D312-46Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
  63. Art. R312-47Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R.
  64. Art. D312-47-1Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il…
  65. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 3 : L'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité

    Art. D312-47-2Une attestation du “ savoir-nager ” en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.
  66. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.

    Art. D312-48Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur…
  67. Art. D312-48-1Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le service civique…
  68. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.

    Art. D312-49Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis…
  69. Chapitre III : L'information et l'orientation.

    Art. D313-1Des services spécialisés organisés à l'échelon national, régional, académique et local ont pour mission d'organiser l'information et l'orientation des élèves qui suivent les enseignements de second…
  70. Art. D313-2Le ministre chargé de l'éducation élabore les directives en matière d'information et d'orientation et veille à l'organisation des services.
  71. Art. D313-3Le ministre chargé de l'éducation peut conclure avec des organismes interprofessionnels des conventions ayant pour but de contribuer au bon fonctionnement des services d'information et d'orientation…
  72. Art. D313-5Au niveau régional, le recteur de région académique coordonne les activités d'information sur les métiers et les formations de manière concertée avec la région.
  73. Art. D313-6Les services d'information et d'orientation publics ou privés subventionnés par l'Etat sont soumis à l'inspection prévue au chapitre Ier du titre IV du livre II de la partie législative du présent…
  74. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 1 : Les centres d'information et d'orientation publics.

    Art. D313-7Les centres d'information et d'orientation publics sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans le cadre des districts scolaires mentionnés à l'article D.
  75. Art. D313-8Les modalités de fonctionnement et d'organisation des centres sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
  76. Art. D313-9Chaque centre est dirigé par un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation dans des conditions fixées par le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires…
  77. Art. D313-10Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, soit d'une commune par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et…
  78. Art. D313-11Les traitements, les rémunérations, les allocations et indemnités accessoires, les frais de déplacement et de mission autres que ceux mentionnés à l'article D.
  79. Art. D313-12Les dépenses de fonctionnement et d'investissement autres que celles mentionnées à l'article D.
  80. Art. D313-13En application de l'article L.
  81. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions › Sous-section 1 : Organisation administrative.

    Art. D313-14I.-Conformément aux dispositions de l'article L.
  82. Art. D313-15L'Office national d'information sur les enseignements et les professions est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil d'orientation.
  83. Art. D313-16Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
  84. Art. D313-17Le conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
  85. Art. D313-18Les membres du conseil d'administration de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans…
  86. Art. D313-18-1Le conseil d'orientation de l'office comprend vingt-trois membres :
  87. Art. R313-19Le directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement…
  88. Art. D313-20Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
  89. Art. D313-21Le directeur général constitue avec les représentants des administrations et organismes intéressés les groupes de travail utiles à l'accomplissement de la mission de l'Office national d'information…
  90. Art. R313-22Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés, après avis du directeur général de l'établissement concerné, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
  91. Art. D313-24Dans chaque région académique, une direction territoriale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est dirigée par un directeur territorial exerçant sous…
  92. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 2 : L'Office national d'information sur les enseignements et les professions › Sous-section 2 : Organisation financière.

    Art. D313-27Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
  93. Art. D313-28Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière…
  94. Art. D313-29Le directeur général de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
  95. Art. D313-32L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  96. Art. D313-33Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies…
  97. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D313-37Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
  98. Art. D313-38Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :
  99. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications › Sous-section 2 : Organisation administrative.

    Art. D313-39Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprend trente-huit membres :
  100. Art. D313-40Le président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi parmi les…
  101. Art. D313-41Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications arrête son règlement intérieur.
  102. Art. D313-42Le conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
  103. Art. R313-43Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi pour une période…
  104. Art. D313-44Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
  105. Art. D313-45Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :
  106. Art. D313-46Les membres du conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications sont nommés ou élus pour trois ans.
  107. Art. D313-47Le conseil scientifique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.
  108. Art. R313-48Le secrétaire général est nommé, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'emploi.
  109. Art. D313-49Des centres associés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications ne disposant pas de la personnalité juridique peuvent être institués par convention passée entre le centre et des…
  110. Art. D313-50La constitution de groupements d'intérêt public prévus par les articles L.
  111. Art. D313-51Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur…
  112. Art. D313-52Le comité technique du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est organisé conformément aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques.
  113. Art. D313-53Le directeur général du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable.
  114. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 3 : Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications › Sous-section 3 : Organisation financière.

    Art. D313-54Les ressources du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent notamment :
  115. Art. D313-55Les dépenses du Centre d'études et de recherches sur les qualifications comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes celles qui…
  116. Art. D313-56L'agent comptable du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
  117. Art. D313-57Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable…
  118. Art. D313-58Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées au Centre d'études et de recherches sur les qualifications, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de…
  119. Chapitre III : L'information et l'orientation. › Section 4 : Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes

    Art. D313-59Le niveau de qualification mentionné à l'article L.
  120. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 1 : La recherche et l'expérimentation pédagogiques

    Art. D314-1Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale…
  121. Art. D314-2Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil…
  122. Art. D314-3L'évaluation des expérimentations pédagogiques est menée sous l'autorité du recteur d'académie dans les conditions prévues par le protocole mentionné à l'article D.
  123. Art. D314-4Le ministre chargé de l'éducation nationale définit les grandes orientations des expérimentations engagées au niveau national, après consultation du conseil supérieur de l'éducation.
  124. Art. D314-5Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L.
  125. Art. D314-6Les représentants légaux des élèves scolarisés dans des classes dans lesquelles des travaux de recherche ou des expérimentations sont réalisés sont informés de leurs objectifs et de leurs résultats.
  126. Art. D314-7Les recteurs d'académie produisent annuellement un bilan des recherches et des expérimentations conduites dans les écoles et les établissements de leur territoire et en assurent sa diffusion…
  127. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 4 : France Education international › Sous-section 1 : Organisation administrative.

    Art. D314-51France Education international, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation, est constitué d'un service central dont le siège est à Sèvres…
  128. Art. D314-52France Education international a pour mission :
  129. Art. D314-53France Education international organise des stages destinés :
  130. Art. D314-54Le centre de la Réunion concourt à la réalisation des missions de France Education international dans la zone de l'océan Indien.
  131. Art. D314-55Outre son président, le conseil d'administration de France Education international comprend seize membres :
  132. Art. D314-56Le président du conseil d'administration de France Education international est nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'éducation, pour une durée de trois ans.
  133. Art. D314-57Le conseil d'administration de France Education international règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  134. Art. D314-58Le conseil d'administration de France Education international se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe son ordre du jour.
  135. Art. D314-59Les délibérations du conseil d'administration de France Education international sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de l'éducation.
  136. Art. R314-60Le directeur général de France Education international est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
  137. Art. D314-61Le directeur général de France Education international assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
  138. Art. R314-62La nomination aux emplois de directeur adjoint et de secrétaire général est prononcée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  139. Art. D314-63Le directeur du centre de la Réunion est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur général de France Education international.
  140. Art. D314-64Le personnel de France Education international comprend des fonctionnaires de l'Etat et des agents contractuels recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier…
  141. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 4 : France Education international › Sous-section 2 : Organisation financière.

    Art. D314-65Les ressources de France Education international comprennent :
  142. Art. D314-66Les dépenses de France Education international comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les frais financiers ainsi que, d'une manière générale, toutes dépenses…
  143. Art. D314-68France Education international est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  144. Art. D314-69Des régies de dépenses et de recettes peuvent être instituées auprès de France Education international, conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et régies…
  145. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. D314-70Un établissement public national à caractère administratif, dénommé "Réseau Canopé", est constitué en réseau de création et d'accompagnement pédagogiques.
  146. Art. D314-71Le Réseau Canopé exerce une mission d'édition, de production, de développement et de mise à disposition de ressources et de services éducatifs à destination des enseignants, des communautés…
  147. Art. D314-71-1Le Réseau Canopé assure la conservation et le développement des collections muséographiques en matière de recherche en éducation, les met à la disposition du public et organise des manifestations et…
  148. Art. D314-72Pour l'exercice de ses missions, le Réseau Canopé peut notamment :
  149. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative

    Art. D314-73Le Réseau Canopé est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
  150. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 1 : Le conseil d'administration du Réseau Canopé.

    Art. D314-74Le conseil d'administration du Réseau Canopé comprend vingt et un membres :
  151. Art. D314-75Le président du conseil d'administration du Réseau Canopé, choisi parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article D.
  152. Art. D314-76Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du Réseau Canopé.
  153. Art. D314-77Le conseil d'administration du Réseau Canopé se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
  154. Art. D314-78Les délibérations du conseil d'administration du Réseau Canopé autres que celles mentionnées aux alinéas suivants ainsi que celles prises par le directeur général en application du dernier alinéa de…
  155. Art. D314-79La durée du mandat des membres du conseil d'administration du Réseau Canopé est de quatre ans renouvelable.
  156. Art. D314-80Les membres du conseil d'administration du Réseau Canopé exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  157. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 2 : Organisation administrative › Sous-paragraphe 2 : Le directeur général, les directeurs adjoints, les directeurs territoriaux et le secrétaire général

    Art. R314-81Le directeur général du Réseau Canopé est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'éducation pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
  158. Art. D314-82Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement.
  159. Art. R314-83La nomination aux emplois de directeur adjoint, de directeur territorial et de secrétaire général est prononcée, sur proposition du directeur général de l'établissement, par arrêté du ministre…
  160. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 3 : Régime financier.

    Art. D314-84L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
  161. Art. D314-86Les ressources du Réseau Canopé comprennent notamment :
  162. Art. D314-87Les dépenses du Réseau Canopé comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.
  163. Art. D314-88Le Réseau Canopé met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
  164. Art. D314-90Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées par le directeur général du Réseau Canopé dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux…
  165. Art. D314-91I.-Un conseil d'experts et d'usagers assiste le conseil d'administration et le directeur général en apportant son expertise sur les questions dont il est saisi.
  166. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 4 : Organisation territoriale du Réseau Canopé

    Art. D314-92En application du 2° de l'article D.
  167. Art. D314-93Il est créé au sein de chaque région académique un comité régional Canopé, présidé par le recteur de région académique, qui se réunit au moins deux fois par an.
  168. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 5 : Le Réseau Canopé › Paragraphe 5 : Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information .

    Art. D314-99Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est chargé de l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif.
  169. Art. D314-100Un conseil d'orientation et de perfectionnement auprès du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information donne des avis et formule des recommandations sur les actions à entreprendre…
  170. Art. D314-101Le ministre chargé de l'éducation nomme les membres du conseil d'orientation et de perfectionnement et son président.
  171. Art. D314-102Les représentants du système éducatif et des professionnels de l'information et de la communication sont renouvelables, au sein de chacune de ces deux catégories, tous les six ans.
  172. Art. D314-103Le conseil du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information se réunit deux fois par an en séance plénière.
  173. Art. D314-104Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information prépare les travaux et délibérations du conseil d'orientation et de perfectionnement.
  174. Art. D314-105Le directeur du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis du directeur général du Réseau Canopé.
  175. Chapitre IV : La recherche, l'expérimentation et la documentation pédagogiques › Section 6 : L'édition scolaire.

    Art. D314-128Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d'emploi, ainsi que les cahiers d'exercices et de…
  176. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement. › Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.

    Art. AnnexeANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des…