Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
Code de l'éducation · articles D312-1 à Annexe · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : L'éducation physique et sportive. articles D312-1 à D312-6
- Section 2 : Les enseignements artistiques. articles D312-7 à D312-14
- Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes. article R312-15
- Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères articles D312-16 à Annexe
- Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales articles D312-29 à D312-39
- Section 6 : Les enseignements de la sécurité articles D312-40 à D312-47-2
- Section 8 : L'enseignement d'éducation civique. articles D312-48 à D312-48-1
- Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité. article D312-49
02Articles
Les 55 articles
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
Art. D312-1L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public.- Art. D312-1-1Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L.
- Art. D312-1-2I.
- Art. D312-1-3I.
- Art. R312-2Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude…
- Art. R312-3Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens prévus aux articles L.
- Art. D312-4Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et…
- Art. D312-5Pour les candidats soumis à l'épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive, une dispense médicale de participation à cette épreuve, lors de la session annuelle d'examen, vaut dispense de…
- Art. D312-6Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen…
Section 2 : Les enseignements artistiques.
Art. D312-7Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle…- Art. D312-8Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.
- Art. D312-9Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :
- Art. D312-10Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.
- Art. D312-11Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour.
- Art. D312-12Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions…
- Art. D312-13Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.
- Art. D312-14Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.
Section 3 bis : L'enseignement de la langue des signes.
Art. R312-15L'utilisation de la langue des signes dans l'éducation des jeunes sourds est régie par les articles R.Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-16Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément à…- Art. D312-16-1Dans le respect des dispositions de l'article L.
- Art. D312-17Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions.
- Art. D312-18Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des…
- Art. D312-19Ces attestations et certifications sont organisées par le ministère de l'éducation nationale dans un cadre défini, le cas échéant, conjointement avec des organismes délivrant des certifications…
- Art. D312-20Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.
- Art. D312-21Les conditions dans lesquelles les certifications visées à l'article D.
- Art. D312-22Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités particulières d'application des dispositions des articles D.
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-24Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.- Art. D312-25La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
- Art. D312-26Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
- Art. D312-26-1En Corse, la commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend, au titre des représentants des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 3° de l'article D.
- Art. D312-27La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.
- Art. D312-28La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.
Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement de langues cultures et régionales
Art. D312-29Les connaissances et les compétences acquises en langues et cultures régionales au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, dans des conditions définies par arrêté du…Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Art. D312-33Dans les académies figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation après avis du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil académique des langues régionales veille au…- Art. D312-34Le conseil académique des langues régionales participe à la réflexion sur la définition des orientations de la politique académique des langues régionales qui sont arrêtées après consultation des…
- Art. D312-35Les réflexions et avis du conseil académique des langues régionales ne peuvent se substituer aux avis des conseils académiques et départementaux de l'éducation nationale et des comités techniques…
- Art. D312-36Le conseil académique des langues régionales contribue à la définition d'une politique d'édition, de production et de diffusion du matériel pédagogique pour l'enseignement de la langue régionale.
- Art. D312-37Le conseil académique des langues régionales est composé pour un tiers des représentants de l'administration, pour un tiers des représentants des établissements scolaires et des associations de…
Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 2 : La commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. D312-37-1En Corse, le conseil académique des langues régionales comprend, au titre des représentants des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés au b) du 3° de l'article D.Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales › Sous-section 2 : Le conseil académique des langues régionales.
Art. D312-38Le recteur d'académie fixe le nombre des membres du conseil académique des langues régionales et procède à leur nomination pour une durée de trois ans.- Art. D312-39Le conseil académique des langues régionales est réuni au moins deux fois par an, en séance plénière sur convocation du recteur d'académie qui le préside ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par…
Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 1 : L'enseignement des règles générales de sécurité.
Art. D312-40Dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat sont assurés une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours, une formation aux premiers…- Art. D312-41La formation aux premiers secours, validée par le certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyenne mentionnée à l'article R.
- Art. D312-42Au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours.
Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 2 : L'enseignement des règles de sécurité routière.
Art. D312-43Afin de permettre aux élèves, usagers de l'espace routier, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les établissements dispensant un…- Art. D312-44Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue, les enseignants des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D312-45Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret n° 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux…
- Art. D312-46Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
- Art. R312-47Les règles relatives aux attestations scolaires de premier et de deuxième niveau et au brevet de sécurité routière sont fixées par l'article R.
- Art. D312-47-1Pour les personnes présentant une déficience visuelle ne leur permettant pas de se présenter aux épreuves des attestations scolaires de sécurité routière ou de l'attestation de sécurité routière, il…
Section 6 : Les enseignements de la sécurité › Sous-section 3 : L'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité
Art. D312-47-2Une attestation du “ savoir-nager ” en sécurité est délivrée aux élèves qui ont subi avec succès un contrôle des compétences en matière de sécurité en milieu aquatique.Section 8 : L'enseignement d'éducation civique.
Art. D312-48Le 27 avril de chaque année ou, à défaut, le jour le plus proche, une heure est consacrée dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées de la République à une réflexion sur…- Art. D312-48-1Dans les lycées publics et privés sous contrat, d'enseignement général et technologique ou professionnel, les élèves bénéficient au cours de leur scolarité d'une information sur le service civique…
Section 9 : L'éducation à la santé et à la sexualité.
Art. D312-49Les contrôles et les diverses actions à finalités éducatives de la santé scolaire dont bénéficient les élèves de l'enseignement primaire à leur admission et au cours de leur scolarité sont définis…Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères › Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères.
Art. AnnexeANNEXE RELATIVE AUX NIVEAUX DE COMPÉTENCE EN LANGUE VIVANTE La répartition de la progression des apprentissages en langue vivante en niveaux symbolisés par des lettres provient de l'échelle des…