Section 5 : Le redoublement
Code de l'éducation · articles D331-62 à D331-64 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D331-62Cet article encadre la procédure de redoublement au collège.
- Art. D331-63Les dispositions des articles D.
- Art. D331-64Lorsqu'elle a été arrêtée, la décision de redoublement s'impose à l'égard des établissements d'enseignement publics et à l'égard des établissements d'enseignement privés sous contrat.